Informations juridiques
EMBARGOS FINANCIERS
Depuis quelques années, lorsque les Nations Unies ou l'Union européenne décident de décréter un embargo à l'encontre d'un pays, cet embargo comprend habituellement aussi un volet financier. La plupart du temps, les pays interdisent ainsi les opérations de change, les mouvements de capitaux et les transferts financiers avec ce pays. Dans certains cas, cet embargo se limite aux personnes et aux entreprises qui représentent le régime en place. Il arrive aussi que les capitaux de certains personnages haut placés du pays soient gelés.
Sont frappés d'embargo financier, les pays suivants* :
Président Lukanshenko et certains fonctionnaires de Biélorussie
Ile d'Anjouan (Union des Comores)
République Démocratique du Congo
Ex-République Fédérale de Yougoslavie (RFY)
République Populaire Démocratique de Corée
Oussama ben Laden, le réseau Al-Qaida et les Taliban
Assassinat ancien premier Ministre libanais, M. Rafiq Hariri
Libye : embargo suspendu
Angola : embargo abrogé le 20.12.2002
* Pour l'Irak et la République fédérale de Yougoslavie (RFY), vous trouverez les références aux textes juridiques; pour Myanmar (Birma), Angola-UNITA, Oussama ben Laden, le réseau Al-Qaida et les Taliban, la lutte contre le terrorisme et Zimbabwe les textes sont joints en format pdf.
Nous vous informons également que vous pouvez ‘downloader’ directement les informations
relatives aux personnes, groupes et entités soumises à des sanctions financières par les autorités
européennes sur le site de la Commission européenne à l’adresse suivante :
http://europa.eu.int/comm/external_relations/cfsp/sanctions/list/consol-list.htm
Outre des embargos financiers, il existe des embargos commerciaux qui interdisent ou soumettent
à autorisation l’import-export de certains biens.
Ces embargos peuvent avoir une répercussion sur le financement de ces biens.
Pour tout renseignement sur les embargos non-financiers, veuillez vous adresser au
Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie ;
Direction générale du potentiel économique ; Service des licences ; Rue de Louvain 44 ; 1000
Bruxelles ; tél (32-2) 277 67 13; fax (32-2) 277 50 63.
N'hésitez pas à vous adresser au SPF Economie pour vous assurer que le site est à jour.
Vous trouverez, ci-après, les données sur les embargos financiers.
Président LUKASHENKO et certains fonctionnaires de BIÉLORUSSIE
Objet de l'embargo
Le Règlement prévoit le gel des fonds et ressources économiques appartenant au président Lukashenko et à certains autres fonctionnaires de Biélorussie responsables des atteintes portées aux normes électorales internationales lors des élections présidentielles tenues en Biélorussie le 19 mars 2006 et de la répression à l'égard de la société civile et de l'opposition démocratique, ainsi qu'aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés (tels qu'énumérés dans la liste prévue à cet effet), de même que les fonds et ressources économiques qui sont en leur possession ou qui sont détenus ou contrôlés par eux.
Devoir d'information
Le Ministère des Finances doit être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats d'investigations.
Textes
Position commune 19.3.2007.pdf
Position commune 10.11.2008.pdf
CÔTE D'IVOIRE
Objet de l'embargo
Aux termes de sa résolution 1572 (2004) du 15 novembre 2004, le Conseil de sécurité des Nations Unies a décidé d'imposer certaines mesures restictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire. Le règlement européen prévoit la mise en oeuvre de ces mesures, notamment le gel des fonds et des ressources économiques des personnes désignées dans son annexe et qui font peser une menace sur le processus de paix et de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire.
Devoir d'information
Le Ministère des Finances doit être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats d'investigations.
Textes
Position commune 13.12.2004.pdf
Position commune 23.1.2006.pdf
Position commune 12.2.2007.pdf
Position commune 18.11.2008.pdf
ILE D'ANJOUAN (UNION DES COMORES)
Objet de l'embargo
Le Président de la Commission de l'Union africaine a sollicité l'appui de l'Union européenne et de ses Etats membres dans la mise en œuvre de sanctions à l'encontre des autorités illégales de l'ïle d'Anjouan dans l'Union des Comores.
Devoir d'information
Le règlement impose aux banques établies en Belgique d'en informer le Ministère belge des Finances, Administration de la Trésorerie, avenue des Arts 30, B-1040 Bruxelles, fax (32-2) 579 58 38, E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be , et pour celles qui désirent obtenir le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés d’en demander l’autorisation.
Textes
Règlem 17.3.2008.pdf ABROGÉ (Règlem 705/2008 JOUE 25/7/2008 L197)
IRAK
Objet de l'embargo
Depuis le 7 juillet 2003, l'essentiel des sanctions pesant sur l'Irak, imposées depuis 1990, ont été levées. Par contre, tous les avoirs financiers et économiques des personnes listées sont gelés. Il en va de même des avoirs du précédent gouvernement et des entités au sein desquelles les pouvoirs publics détiennent une participation majoritaire. Ces entités sont reprises dans les listes annexées.
Devoir d'information
Le Ministère des Finances doit être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats d'investigations.
Textes
• AR 8.8.1990 relatif aux relations financières avec certains pays (MB 09.08.1990,p. 15539)
• AM 22.9.1990 relatif aux relations financières avec certains pays (MB 04.10.1990, p. 18870)
• Règlement n° 542/91 du 4 mars 1991 modifiant les règlements n° 2340/90 et n° 3155/90 empêchant les échanges de la Communauté concernant l'Irak et le Koweït (JOCE n° L 60/5 du 7.3.91)
• Règlement n° 3541/92 du 7 décembre 1992 interdisant de faire droit aux demandes irakiennes relatives aux contrats et opérations dont l'exécution a été affectée par la résolution 661 (1990) du Conseil de sécurité des Nations unies et par les résolutions connexes (JOCE n° L 361/1 du 10.12.92)
• Décision 91/125/CECA du 4 mars 1991 des représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au msein du Conseil modifiant la décision 90/414/CECA empêchant les échanges concernant l'Irak et le Koweït (JOCE n° L 60/15 du 7.3.91)
• AR 10.4.1991 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays (MB 13.04.1991, p. 7739)
• AM 10.4.1991 modifiant l'arrêté ministériel du 22 septembre 1990 relatif aux relations financières avec certains pays (MB 13.04.1991, p. 7740)
• Règlement n° 2465/96 du 17.12.96 concernant l'interruption des relations économiques et financières entre la Communauté européenne et l'Irak (JOCE n° L 337/1 du 27.12.96
Position commune 03.03.2008.pdf
Position commune 05.03.2009.pdf
IRAN
Objet de l'embargo
Le Règlement prévoit le gel des fonds et des ressources économiques des personnes, des entités et des organismes qui participent, sont directement associés ou apportent un soutien aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde ou qui contribuent à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires.
Il est également prévu une interdiction de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et les technologies visées à l’annexe I du ce Règlement, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’e xportation pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces produits et ce, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Iran, ou aux fins d’u ne utilisation dans ce pays.
Devoir d'information
Le Ministère des Finances doit être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats des investigations, même en cas de résultat négatif.
Textes
Position commune 23.4.2007.pdf
Position commune 23.6.2008.pdf
-- Rectificatif 10.12.2009.pdf
La procédure relative à la demande de dérogation aux sanctions financières prises à l’encontre de l’Iran
http://iefa.fgov.be/fr/Topics_Sanctions_Financial.htm
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Objet de l'embargo
Les Nations Unies et l'Union européenne ont étendu un embargo sur les armes et matériels connexes à tout destinataire sur le territoire de la République démocratique du Congo. une interdiction de fournir une assistance technique et financière liée à des activités militaires est également prévue.
Textes
Position commune 9.10.2007.pdf
Position commune 29.3.2008.pdf
Position commune 14.5.2008.pdf
Position commune 26.1.2009.pdf
EX-RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE (RFY)
Objet de l'embargo
Celle-ci était frappée d'embargo pendant la guerre en ex-Yougoslavie.
Le 9 octobre 2000, l'embargo aérien et pétrolier contre la RFY a été levé. Depuis le 14
novembre 2000, le gel des ressources financières ne vise plus que l'ex-président S. Milosevic ainsi
que son entourage.
En outre les avoirs de l'ex-Banque Nationale de Yougoslavie sont et restent bloqués jusqu'à
ce que les nouveaux Etats issus de l'ex-Yougoslavie aient conclu une convention quant à la
propriété de ces avoirs.
Devoir d'information
Le règlement impose aux banques établies en Belgique qui procèdent au gel d'avoirs, d'en notifier le Ministère belge des Finances, Trésor, avenue des Arts 30, B-1040 Bruxelles, fax (32-2) 579 58 38.
Textes
• AR du 5 juin 1992 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Montenegro)
•Règlement n° 2488/2000 du 10 novembre 2000 maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son entourage et abrogeant les règlements n° 1294/1999 et n° 607/2000 ainsi que l'article 2 du règlement n° 926/98 (JOCE n° L 287 du 14.11.2000)
• Règlement n° 1205/2001 du 19 juin 2001 modifiant pour la première fois le règlement n°
2488/2000 du Conseil maintenant un gel des capitaux concernant M. Milosevic et les personnes de son
entourage
(JOCE n° L 163/14 du 20.6.2001)
• AR 5 mars 2001 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) (MB 23.03.2001, p. 9772)
•AM 18 juillet 2001 d'exécution de l'arrêté royal du 5 mars 2001 relatif aux relations financières avec la République fédérale de Yougoslavie (RFY) (MB 26.07.2001, p. 25302)
Position commune 11.10.2004.pdf
Rectificatif Règlem 18.4.2005.pdf
Rectificatif Règlem 30.5.2005.pdf
Position commune 6.10.2005.pdf
Position commune 10.3.2006.pdf
Position commune 5.10.2006.pdf
Position commune 1.10.2007.pdf
Position commune 13.3.2008.pdf
Position commune 29.9.2008.pdf
Position commune 10.2.2009.pdf
Position commune 10.2.2009.pdf
Position commune 26.2.2009.pdf
Position commune 24.9.2009.pdf
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
Objet de l'embargo
Par sa résolution 1718 (2006), le Conseil de sécurité des Nations unies a condamné l’essai nucléaire réalisé le 9 octobre 2006 par la République populaire démocratique de Corée estimant qu’i l existe une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationale et a imposé à tous les Etats membres d’appliquer un certain nombre de mesures restrictives. La position commune 2006/795 met en oeuvre ces mesures et prévoit notamment le gel des fonds et ressources économiques de personnes, entités et organismes qui participent ou apportent appui aux programmes nord-coréens d’e ssai nucléaire.
Devoir d'information
Le règlement impose aux banques établies en Belgique d'en informer le Ministère belge des Finances, Administration de la Trésorerie, avenue des Arts 30, B-1040 Bruxelles, fax (32-2) 579 58 38, . E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be, et pour celles qui désirent obtenir le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés d’en demander l’autorisation.
Textes
Position commune 20.11.2006.pdf
Position commune 27.7.2009.pdf
RÉPUBLIQUE DE GUINÉE
Objet de l'embargo
La position commune 2009/788/PESC prévoit certaines mesures restrictives à l’e ncontre de membres du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD) et de personnes qui leur sont associées, responsables de la répression violente du 28 septembre 2009 ou de l’impasse politique dans laquelle se trouve le pays. Ces mesures prévoient le gel des fonds et des ressources économiques des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes énumérés à l’annexe de la position commune, ainsi que l’interdiction de fournir une assistance technique et financière et d’autres services liés à des équipements militaires à toute personne physique ou morale, entité ou organisme en République de Guinée ou aux fins d’une utilisation dans ce pays .
Devoir d'information
Textes
LIBAN
Objet de l'embargo
Des mesures restrictives sont imposées à l’égard du Liban interdisant de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l’exportation, à toute personne, entité ou tout organisme se trouvant sur le territoire du Liban ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.
Textes
LIBERIA
Objet de l'embargo
Des mesures restrictives à l’encontre du Liberia avaient déjà été imposées par le Règlement N° 1030/2003 du Conseil du 16 juin dernier. Suite à la position commune du 10.02.2004 celles-ci ont été adaptées.
Textes
Position commune 10.2.2004.pdf
Rectificatif Règlem 12.12.2005.pdf
Position commune 23.1.2006.pdf
Position commune 24.7.2006.pdf
Position commune 12.2.2007.pdf
Position commune 12.2.2008.pdf
MYANMAR (EX-BIRMANIE)
Objet de l'embargo
Il existait déjà des mesures restrictives contre le Myanmar, lorsque celui-ci a été frappé le 22 mai 2000 d'une interdiction visant les transactions commerciales portant sur du matériel susceptible d'être utilisé à des fins répressives ou terroristes ainsi que d'un gel des capitaux de certains dirigeants birmans haut placés. Ces mesures ont été prises à la suite des violations graves et systématiques des droits de l'homme dans ce pays.
Demande d'autorisation
Le Ministre des Finances étant compétent pour organiser et prendre toute mesure visant à assurer la mise en œuvre du gel et de délivrer éventuellement des autorisations, c'est à lui qu'il convient d'adresser toute demande relative à l'application de l'Arrêté royal du 12 août 2000 susmentionné.
L'arrêté ministériel du 23 août 2000 d'exécution de l'arrêté royal du 12 août 2000 relatif aux relations financières avec la Birmanie/le Myanmar prévoit la procédure à suivre pour toute demande relative à l'application de l'Arrêté royal mentionné ci-dessus.
Pratiquement, il a été convenu d'une procédure de collaboration entre la Banque Nationale de Belgique et le Ministère des Finances pour toutes lesdites demandes.
Ces dernières devront être adressées par écrit auprès de Monsieur le Ministre des Finances, aux bons soins de Monsieur le Gouverneur de la Banque Nationale de Belgique, Service Coopération internationale, Boulevard de Berlaimont, 14 à 1000 Bruxelles.
Les dossiers devront au moins contenir les renseignements suivants :
- l'identité et la qualité des parties;
- la nature, la monnaie et le montant de l'opération;
- les documents justifiant l'existence d'une créance ou d'une dette.
Des renseignements complémentaires pourront le cas échéant être demandés.
Après examen sur le plan technique, lesdites demandes seront transmises par la Banque Nationale de Belgique, dans les meilleurs délais, auprès de l'Administrateur général de la Trésorerie, lequel a délégation de pouvoir pour délivrer lesdites autorisations au nom de Monsieur le Ministre des Finances.
Devoir d'information
Le Ministre souhaite être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats des investigations. Il souhaite également être informé en cas de résultat négatif. La communication doit s'effectuer à l'adresse suivante : Ministère des Finances, Trésorerie, avenue des Arts 30 à 1040 Bruxelles, fax : 02-579 58 38, e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
Information de la CTIF
Myanmar est également reprise sur la liste arrêtée par le GAFI (Groupe d'action financière) en tant que pays non coopératifs.
Information de la Cellule de Traitement des Informations Financières est obligatoire, en principe, avant d'exécuter l'opération si le responsable de la législation anti-blanchiment sait ou soupçonne que l'opération à exécuter est liée au blanchiment de capitaux.
Textes
Position commune 25.10.2004.pdf
Position commune 27.4.2006.pdf
Position commune 23.4.2007.pdf
Position commune 19.11.2007.pdf
Position commune 29.4.2008.pdf
Position commune 27.4.2009.pdf
Position commune 13.8.2009.pdf
OUSBEKISTAN
Objet de l'embargo
Les mesures restrictives relatives à l'Ouzbékistan concernent notamment l’interdiction de
fournir un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires.
Nous vous rappelons qu’en l’absence d’un règlement, la position commune n’a pas de force
obligatoire.
Il paraît cependant important d'informer de l’existence de cette position commune dans le
cadre plus large de la lutte contre le terrorisme ainsi que dans l’éventualité de la publication
prochaine d’un règlement.
Textes
Position commune 14.11.2005.pdf
Position commune 13.11.2006.pdf
Position commune 14.5.2007.pdf
Position commune 13.11.2007.pdf
Position commune 29.4.2008.pdf
Position commune 10.11.2008.pdf
OUSSAMA BEN LADEN, LE RÉSEAU AL-QAIDA ET LES TALIBANS
Objet de l'embargo
Gel de tous les avoirs financiers et économiques et une interdiction de tous conseils, assistance ou formation militaires de personnes, groupes et entités des listes.
Devoir d'information
Le Ministre souhaite être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats des investigations. Il souhaite également être informé en cas de résultat négatif. La communication doit s'effectuer à l'adresse suivante : Ministère des Finances, Trésorerie, avenue des Arts 30 à 1040 Bruxelles, fax : 02-579 58 38, e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
Information de la CTIF
Si les recherches effectuées au sein de votre établissement laisse apparaître une suspicion de blanchiment de capitaux (notamment lié au terrorisme), il y a lieu d'en faire la déclaration auprès de la Cellule de Traitement des Informations Financières.
Textes
-- Rectificatif Règlem 2.7.2003 (version française).pdf
-- (UN consolidated list 23.9.2003)
-- Rectificatif Règlem 12.7.2004.pdf
-- Annexe à l'AR-KB 10.11.2004.pdf
-- Rectificatif Règlem 17.1.2006.pdf
-- Rectificatif Règlem 28.4.2006.pdf
-- Rectificatif Règlem 9.8.2006.pdf
Avis d'interdiction 24.7.2008.pdf
LUTTE CONTRE LE TERRORISME
Objet de l'embargo
Le Conseil a adopté le Règlement 2580/2001 du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
Ce règlement est devenu le texte de base définissant les mesures européennes destinées à lutter contre le terrorisme. Les avoirs sont gelés et il est interdit de mettre des moyens et des services financiers à la disposition des personnes et organisations incluses dans une liste.
Une première liste de terroristes et d'organisations terroristes figure dans la décision 2001/927/CE van 27 décembre 2001 établissant la liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans la cadre de la lutte contre le terrorisme.
Cet embargo est d'application depuis le 28 décembre 2001. Cette liste est remplacée par une nouvelle liste consolidée le 12 septembre 2003.
Textes
-- Rectificatif Décis 17.10.2005.pdf
Devoir d'information
Le Ministre souhaite être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats des investigations. Il souhaite également être informé en cas de résultat négatif. La communication doit s'effectuer à l'adresse suivante : Ministère des Finances, Trésorerie, avenue des Arts 30 à 1040 Bruxelles, fax : 02-579 58 38, e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
Une liste de terroristes et d'organisations terroristes est par ailleurs aussi reprise dans la Position commune du 12 septembre 2003, à laquelle s'applique la législation sur le blanchiment : notification à la cellule blanchiment.
Textes
Position commune 27.12.2001.pdf
Position commune 12.9.2003.pdf
Position commune 22.12.2003.pdf
-- Rectificatif Position commune 22.12.2003.pdf
Position commune 17.5.2004.pdf
Position commune 14.3.2005.pdf
Position commune 17.10.2005.pdf
Position commune 29.11.2005.pdf
Position commune 21.12.2005.pdf
Position commune 20.3.2006.pdf
Position commune 21.12.2006.pdf
Position commune 28.6.2007.pdf
Position commune 20.12.2007.pdf
Position commune 29.4.2008.pdf
Position commune 29.4.2008.pdf
Position commune 15.7.2008.pdf
Position commune 16.12.2008.pdf
Position commune 26.1.2009.pdf
Position commune 15.06.2009.pdf
Information de la CTIF
Si les recherches effectuées au sein de votre établissement laisse apparaître une suspicion de blanchiment de capitaux (notamment lié au terrorisme), il y a lieu d'en faire la déclaration auprès de la Cellule de Traitement des Informations Financières.
SOMALIE
Objet de l'embargo
Le Règlement n°147/2003 prévoit l'interdiction de fournir un financement ou une aide financière
en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une
assurance-crédit à l'exportation, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou
toute exportation d'armes et de matériels connexes, directement ou indirectement, à toute personne,
toute entité ou tout organisme en Somalie.
Cependant des exceptions sont prévues pour la fourniture d'un financement ou d'une aide
financière destiné à des fins humanitaires ainsi qu'à appuyer ou à être utilisé par la mission
AMISOM.
Textes
Position commune 10.12.2002.pdf
Position commune 16.2.2009.pdf
SOUDAN
Objet de l'embargo
L’europe a imposé au Soudan depuis 1994 un embargo sur les armes, munitions et les équipements militaires. Suite à la position commune 2004/31/PESC du 9 janvier dernier, le présent règlement vient renforcer cet embargo en y incluant une interdiction d’assistance technique et d’a utres services liés à des activités militaires ainsi qu’une interdiction d’aide financière en rapport avec les activités militaires.
Textes
Position commune 30.5.2005.pdf
ZIMBABWE
Objet de l'embargo
Le Conseil a décidé d'un embargo financier suite à la constatation que le gouvernement du Zimbabwe continue à porter gravement atteinte aux droits de l'homme et à la liberté d'expression et d'association ainsi qu'à la liberté de réunion pacifique.
Textes
Position commune 19.2.2004.pdf
Position commune 30.1.2006.pdf
Position commune 19.2.2007.pdf
Position commune 18.2.2008.pdf
Position commune 31.7.2008.pdf
Position commune 26.1.2009.pdf
Rectificatif Règlem. 26.1.2009.pdf
Devoir d'information
Le Ministre souhaite être informé de tout gel éventuel des avoirs et de tous les autres résultats des investigations. Il souhaite également être informé en cas de résultat négatif. La communication doit s'effectuer à l'adresse suivante : Ministère des Finances, Trésorerie, avenue des Arts 30 à 1040 Bruxelles, fax : 02-579 58 38, e-mail : Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.
ASSASSINAT ancien premier Ministre libanais, M. Rafiq Hariri
Des mesures restrictives sont imposées à l'encontre des personnes soupçonnées d'être impliquées dans l'assassinat de l'ancien premier ministre libanais M. Rafiq Hariri.
Textes
L'embargo suivant est suspendu :
LIBYE
Objet de l'embargo
Depuis 1993, un embargo financier frappait la Libye, à l'exception de comptes spéciaux destinés au paiement de livraisons pétrolières. Le 26 avril 1999, un arrêté ministériel a été adopté portant exécution de la décision du Conseil de Sécurité des Nations Unies visant à suspendre l'embargo financier décrété à l'encontre de la Libye. A l'origine de cette décision : la livraison par la Libye des deux inculpés dans l'affaire de l'attentat à la bombe contre un appareil de la Pan Am au-dessus de la ville écossaise de Lockerbie.
L'ABB reste en contact avec les autorités belges (la BNB et le Trésor) concernant ces embargos, elle informe ses membres des derniers développements et répond à leurs questions.